TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418572_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ayari, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de renouvellement sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et de lui délivrer un récépissé de dépôt assorti d'une autorisation de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière par l'impossibilité de voir sa demande de renouvellement de son titre séjour enregistrée alors qu'il est en France depuis 1989, que l'ensemble de sa famille y réside et qu'il est dans l'impossibilité technique de produire les pièces complémentaires demandées sur la plateforme demarches-simplifiées.fr que la préfecture lui a demandées ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1964, est entré en France le 17 décembre 1989 et y réside régulièrement depuis lors. Après qu'il a été condamné pour des faits de violences conjugales, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui retirer son certificat de résidence de dix ans et lui a attribué un titre de séjour valable une année, du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Le 19 octobre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site demarches-simplifiées.fr qui a été classée sans suite en raison de son incomplétude. Le 18 novembre 2024, il a déposé une nouvelle demande qui a également été classée sans suite pour le même motif le 20 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d'admission au séjour, M. B se borne à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1989 avec l'ensemble de sa famille, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs, son dernier titre ayant expiré le 23 novembre 2024 et que le site demarches-simplifiées.fr ne permet pas de déposer les documents demandés par la préfecture pour compléter son dossier. Toutefois, en se bornant à produire des copies d'écran pour établir qu'il lui était impossible de verser sur le site démarches-simplifiées.fr les pièces demandées par la préfecture pour instruire sa demande de renouvellement, le requérant n'établit pas l'impossibilité de déférer aux demandes de la préfecture, alors qu'en tout état de cause il ne produit aucune demande de renseignement adressée à la préfecture en vue de résoudre la difficulté technique dont il fait état, se prévalant d'un unique appel téléphonique passé plus d'un mois après la décision ayant classé pour la seconde fois sa demande et après l'expiration de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'établit ni l'urgence, ni l'utilité de la mesure qu'il sollicite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 16 janvier 2025. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2418572_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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