TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418576_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Une ordonnance du 24 décembre 2024 a clos l'instruction au 30 décembre 2024 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n'a le droit d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un tel document par l'autorité administrative qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour. 4. Mme B, ressortissante béninoise née le 13 février 2004, est entrée en France le 15 octobre 2022 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a déposé le 30 juillet 2023 auprès du préfet de la Sarthe une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Sarthe a clôturé le dossier ANEF de Mme B au motif qu'elle n'avait pas répondu à sa demande de complément de dossier réitérée en août, septembre et novembre 2023. Si l'intéressée soutient ne pas avoir eu connaissance de cette demande de pièces complémentaires, les mesures qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de rouvrir son dossier initial de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte, feraient en tout état de cause obstacle à l'exécution de la décision de clôture. En outre, en réponse au recours gracieux de Mme B, le préfet de la Sarthe lui a proposé de déposer un dossier papier, que l'intéressée lui a adressé le 26 novembre 2024 et que cette autorité établit avoir pris en compte en lui demandant, le 10 décembre 2024, de compléter par une attestation de sécurité sociale. 5. Il résulte de ce qui précède, alors que l'intéressée n'a pas produit d'élément avant la clôture de l'instruction démontrant qu'elle serait toujours privée soit d'un récépissé soit d'une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer un activité professionnelle sur le fondement de sa nouvelle demande de titre de séjour, qu'il convient de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de cet article, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 9 janvier 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2418576
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2418576_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel