TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2418581_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, il justifiait d'une présence régulière sur le territoire français de plus de dix-huit mois ; - il remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer l'autorisation de regroupement familial qu'il sollicite. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2025, à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 22 décembre 1991, est titulaire en France d'un titre de séjour valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023, renouvelé du 24 avril 2023 au 23 avril 2024. Par une demande reçue par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 19 octobre 2023, il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C, née le 3 janvier 2003. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer cette autorisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R. 434-1 du même code : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3° ". Aux termes de l'article R. 434-2 de ce code : " Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; 3° Une autorisation provisoire de séjour ; 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; 5° Une attestation de demande d'asile ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, le respect de la condition tenant à la durée du séjour régulier en France du demandeur doit être apprécié à la date à laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial, et non à la date du dépôt de celle-ci. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. D au bénéfice de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que, à la date de dépôt de sa demande, l'intéressé ne séjournait pas régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit, alors au demeurant que le requérant justifiait, à la date de la décision contestée, de plus de dix-huit mois de séjour régulier en France. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse portant rejet de la demande de regroupement familial de M. D doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs énoncés au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. D soit délivrée à ce dernier. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à celui-ci l'autorisation de regroupement familial sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. D. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. D une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. Le rapporteur, Signé P. TEMPLIER Le président, Signé C. CANTIÉ La greffière, Signé B. BOUCHNIBA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2418581_20250925
Données disponibles
- Texte intégral