TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418589_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 19 août 1975 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 22 mars 2023 son admission e au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents nombreux et variés produits, que M. B est présent en France depuis 2012. Il mène une vie commune avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 7 août 2026. Le couple a, de manière non contestée, trois enfants nés les 23 janvier 2000, 30 juin 2011 24 avril 2015, et, compte tenu de la stabilité particulière du droit au séjour de sa compagne, la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer en Côte d'Ivoire. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mai 2024 du préfet de police rejetant la demande d'admission présentée par M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision obligeant ce dernier à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que l'autorité administrative délivre à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2024 du préfet de police est annulé en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2418589_20241107
Données disponibles
- Texte intégral