TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2418604_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 17 septembre 1997 et soutenant être entré en France en 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Si M. B... soutient résider en France depuis juin 2021, exercer une activité professionnelle en France dans le domaine de la livraison et y disposer d’attaches familiales, dans la mesure où résident en France ses parents, ses grands-parents, ses deux frères et d’autres membres de sa famille, il ne verse à l’instance aucune pièce à l’appui de ses allégations, hormis un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de coursier, signé le 22 juillet 2024 avec la SAS Dromy. Par ailleurs, il est constant que M. B... a été interpellé pour des faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, si bien que sa présence en France est constitutive d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. Le rapporteur, Signé A. David Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2418604_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel