TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418613_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 4 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît sa situation de vulnérabilité en l'absence de structure hospitalière à même de la prendre en charge à proximité de la ville d'orientation qui lui a été proposée. La requête a été communiquée à la directrice territoriale de l'OFII qui a produit les pièces utiles au dossier le 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 30 avril 1954 à Conakry, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 13 décembre 2024. Par une décision du même jour, dont Mme B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui a été proposée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Selon l'article L. 551-3 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. ". 5. Pour refuser d'octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B doit se rendre trois fois par semaine à l'hôpital pour une dialyse. Il ressort également des pièces du dossier que la commune d'Écuisses dans le département de la Saône-et-Loire, au sein duquel une orientation a été proposée à la requérante, est desservie par un nombre très faible de bus et que les hôpitaux les plus proches n'ont pas de service de néphrologie pour pouvoir dialyser Mme B trois fois par semaine. Ainsi, s'il est constant que Mme B a refusé cette orientation, il ressort des pièces du dossier que cette proposition ne tenait pas compte de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le refus de la requérante peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme reposant sur un motif légitime. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII, en ne prenant pas en compte sa situation médicale personnelle, a méconnu les dispositions de l'articles L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (). ". 8. En application de ces décisions, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter 13 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Emessiene de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 décembre 2024 portant refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 13 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Emessiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Emessiene, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2418613_20250114
Données disponibles
- Texte intégral