TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418632_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Noudjenoume, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " en date du 7 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi du fait de l'invalidation de son permis de conduire ; il est d'ailleurs convoqué par son employeur à un entretien préalable à un licenciement. Sur le moyen propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le retrait de 3 points lié à l'infraction commise le 17 janvier 2023 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418634, enregistrée le 20 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2025 en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de Mme Saïh. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A pour solde de point nul. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire, M. A fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de cette activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la décision contestée, que M. A a commis deux infractions au code de la route entre le 14 juin 2021 et le 17 janvier 2023, ayant entraîné respectivement la perte de quatre points pour circulation d'un véhicule en sens interdit et la perte de trois points pour usage de téléphone par conducteur en circulation. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions commises au code de la route par le requérant, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, alors même que l'invalidation de son permis de conduire entraînera pour M. A des inconvénients sur l'exercice de son activité professionnelle et sur sa situation personnelle, il résulte de l'instruction que les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 7 novembre 2024, que les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 16 janvier 2025. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2418632_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel