TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418648_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que M. A a été reconnu prioritaire et urgent par une décision du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a, le 9 janvier 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande le 9 mai 2024. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu la demande de M. A prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La magistrate désignée, A. C signéLa greffière, J. Iannizzi signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2418648_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel