TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418658_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au sous-préfet du Raincy, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au sous-préfet du Raincy, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation de droits ou un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour en application des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande est urgente et utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Et aux termes du 1er alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En premier lieu, selon les termes de la requête et les pièces produites par M. A, celui-ci a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 novembre 2024. Ainsi, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu'il puisse déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour ne présente pas d'utilité. 5. En second lieu, s'il fait valoir que : " l'impossibilité d'accéder à un rendez-vous auprès des services préfectoraux a des conséquences sur ma situation administrative et sur mes études. / Ma mère est décédée en Haïti en septembre et je n'ai pas pu me rendre à ses obsèques, faute de titre de séjour ou de justificatif de maintien de droits ", il ne fournit aucun justificatif de ces allégations tandis que, s'agissant de la poursuite de ses études en " BTS NDRC " et selon le courriel du 9 décembre 2024 de l'établissement de formation produit, la poursuite de son cursus de formation au-delà de trois mois en tant que stagiaire n'est légalement pas possible et une dérogation non garantie est subordonnée par la présentation - durant le mois de décembre - non seulement de documents de séjour mais aussi de la possibilité d'un contrat de formation qu'il n'allègue pas avoir été en mesure d'obtenir. Dès lors, aucun élément de l'instruction ne permet de regarder comme urgente, à la date de la présente ordonnance, sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, conditionné par le caractère complet de son dossier dont il ne justifie au demeurant pas. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2418658_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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