TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2418692_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. C, représenté par Me Sylla, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse, Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que la demande de regroupement familial doit être étudiée à l'aune de l'accord franco-algérien, qui ne prévoit pas d'exclusion en cas de trouble à l'ordre public, et non pas du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 avril 1979 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 octobre 2033, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B, le 10 juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : / 1- un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ". Selon l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. D'une part, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n'a étendu au demandeur algérien le motif de refus prévu au 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 4. D'autre part, si les stipulations de l'article 4 de cet accord ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien le bénéfice du regroupement familial lorsque la présence en France du membre de la famille au profit duquel a été présentée une telle demande constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité qui estime que le demandeur algérien constitue lui-même une menace pour l'ordre public ne peut en revanche pas, pour ce seul motif, lui refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité. Il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de procéder à son expulsion dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de lui refuser, le cas échéant, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficie. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce qu'il ne s'était pas conformé aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, pays d'accueil, car défavorablement connu des services de police pour avoir commis le 19 février 2015 des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son ex-conjointe. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être rappelé, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elles ne pouvaient donc pas légalement être opposées à M. C. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 3, aucun texte n'a étendu aux ressortissants algériens le motif de refus prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial de M. C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial sollicitée par M. C au bénéfice de son épouse, Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial sollicitée par M. C au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2418692_20250703
Données disponibles
- Texte intégral