TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418695_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de le convoquer en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande, de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d'effet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 23 juin 2000, a adressé à la préfecture de police, par un courriel du 15 décembre 2022, un dossier en vue d'être convoqué pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l'administration sur cette demande de convocation est née une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé par courriel à la préfecture de police le 15 décembre 2022 un dossier en vue d'être convoqué pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il a par la suite effectué plusieurs relances dont la préfecture a accusé réception. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 28 avril 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 13 mai 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique que le préfet de police se prononce sur la demande de rendez-vous de M. A en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de convoquer M. A afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la demande de rendez-vous de M. A en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L'assesseure la plus ancienne, signé S. DE MECQUENEMLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 janvier 2025
DTA_2418639_20250110TA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418695_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418695_20250624