TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2418704_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle France Travail a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi pour la période de décembre au 16 février 2024. Elle soutient qu’elle a fait sa déclaration trimestrielle sur papier et l’a déposé dans la boite aux lettres de France travail et qu’elle n’était pas informée du fait que la procédure était devenue électronique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au paiement d’une somme d’argent sont irrecevables, - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail, le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, rapporteure. L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Le 6 juin 2024, Mme C... a demandé son inscription rétroactive sur les listes de demandeurs d’emploi pour la période de décembre 2023 au 16 février 2024. Par une décision du 21 octobre 2024, le directeur de l’agence France travail de Sarcelles a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi. Par sa requête, Mme C... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Les services de France travail ont notamment pour mission, aux termes des dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail, de : « (…) 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-1 du même code : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » Aux termes de l’article R. 5411-2 de ce code : « L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi ». Les dispositions précitées du code du travail conditionnent l’inscription du travailleur sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par France travail à la formulation d’une demande d’inscription, puis soumettent le travailleur inscrit à des obligations telles que notamment le renouvellement de cette demande, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi soit opérée à une date antérieure à la date à laquelle la demande a été formulée, dès lors que cette inscription rétroactive permettrait aux demandeurs d’emploi effectuant tardivement leur demande d’inscription de se soustraire aux obligations afférant à celle-ci. En application des principes rappelés au point précédent, Mme C... ne peut prétendre à une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi. Si elle fait valoir qu’elle a déposé sa déclaration trimestrielle dans la boite aux lettres de Pôle Emploi et n’a pas informée du caractère informatisé de la procédure, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La magistrate désignée, signé T. Debourg La greffière signé H. Mofid La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2025
ORTA_2418704_20250131TA954 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418704_20251204
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2418704_20251204
Données disponibles
- Texte intégral