TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418709_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande d'autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il se trouve sans droit au séjour, en situation de précarité, et a sollicité la préfecture à plusieurs reprises ; il a par ailleurs droit à un récépissé de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 10 janvier 2025 au 9 juillet 2025 a été délivrée à l'intéressé le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 12 juillet 2000, a sollicité le 16 novembre 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une autorisation provisoire de séjour. En l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande, par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande valable six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressé le 10 janvier 2025 une autorisation provisoire de séjour valable du 10 janvier 2025 au 9 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2418706Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418709_20250127
TA9527 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2418709_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel