TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418712_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Djebrouni Coudron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu pour une durée de six mois l'autorisation n° B1209200080, qui lui a été délivrée le 27 octobre 2022, d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'enjoindre au maire de Longjumeau de le réintégrer dans ses fonctions et ce sans délai à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'exécution de la décision contestée l'empêche d'exercer son activité professionnelle sur de simples rumeurs, entraîne une situation de précarité financière et impacte fortement sa vie familiale et professionnelle ; elle risque de désorganiser le service de la sécurité routière, en violation du principe constitutionnel de continuité du service public ; Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la notification de l'arrêté ne mentionnait pas les délais et voies de recours ; - son dossier, ainsi que le rapport à l'issue de l'enquête et les procès-verbaux d'audition, sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision, auraient dû lui être communiqués ; - le préfet des Hauts-de-Seine a pris cette décision sur la base de simples rumeurs, sans qu'elle soit justifiée par un motif d'une exceptionnelle gravité, et alors qu'elle emporte des conséquences considérables sur la vie personnelle et professionnelle de M. A, qui a exercé son activité durant 14 ans sans avertissement ni blâme. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A ne démontre pas être privé de tout revenu, et que l'arrêté attaqué est légal compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. A. Vu : - la requête n° 2418714 enregistrée le 25 décembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 janvier 2025 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de M. Viain, juge des référés ; - les observations de Me Djebrouni Coudron, représentant M. A, et les observations de ce dernier. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant suspension pour une durée de six mois de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué, portant suspension, dès le 2 janvier 2025, de l'autorisation, délivrée le 27 octobre 2022, d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, lui préjudicie, dès lors qu'il le prive d'une partie de sa rémunération. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que M. A est dirigeant d'une entreprise, Psyko Corp, créée le 10 mars 2014 et dont le résultat net en 2023 s'établissait à environ 60 000 euros, il n'est pas contesté que M. A a animé, depuis 2014, en tant que psychologue, plus d'un millier de stages de sensibilisation à la sécurité routière, soit une moyenne de 70 stages par an, qui ont ainsi nécessairement contribué pour une part très importante à ses revenus personnels. Il ressort également des pièces du dossier que M. A doit faire face aux échéances de remboursement d'un crédit pour un montant d'environ 980 euros mensuels. Enfin, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère infamant des faits reprochés au requérant, à savoir des outrages sexuels et sexistes par une personne abusant de son autorité, il est justifié que l'exécution de l'arrêté contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la réputation sociale et professionnelle du requérant et l'expose à une perte de clientèle, aussi bien à titre personnel qu'au titre de sa société. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la route : " I.- L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies ". L'article L. 212-3 du même code ajoute : " En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1 ". Aux termes de l'article R. 212-2 de ce code : " II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes : - soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; - soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré ; - et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ". En outre, aux termes de l'article R. 212-4 du même code : " Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : () III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal : - corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ; - outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission (art. 433-5,433-7 et 433-8) ; - témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ; - violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ; - faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ; - établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8) ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-4 dudit code : " L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière s'étant déroulé les 12 et 13 juillet 2024, une stagiaire, Mme C, a déposé une main-courante au commissariat de Roubaix, se plaignant d'outrages sexuels et sexistes dont elle aurait été victime de la part de M. A. La société ActiRoute, en charge des stages, a diligenté une enquête, à l'issue de laquelle elle a conclu que le comportement de M. A, durant ces deux journées de formation, n'avait pas été en adéquation avec les exigences de rigueur et de respect attendues de la part d'un animateur psychologue. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors suspendu, du 2 janvier 2025 au 2 juillet 2025, l'autorisation n° B1209200080, délivrée le 27 octobre 2022, dont disposait M. A aux fins d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. S'il ressort du procès-verbal d'audition de Mme C en date du 13 juillet 2024 que celle-ci s'est plainte de propos répétés à caractère sexuel appuyé et de ce que M. A lui aurait passé à plusieurs reprises la main dans le dos, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient fait l'objet de poursuites pénales. Par ailleurs, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement, d'un blâme ou d'une condamnation pour une quelconque infraction durant sa carrière, verse au dossier de très nombreuses attestations de stagiaires ayant suivi sa formation, qui, s'ils soulignent sa pédagogie peu conventionnelle, ne font état d'aucun comportement déplacé et reconnaissent l'exigence et la rigueur de sa méthode. Ainsi, eu égard à la gravité de la sanction prononcée, à savoir la suspension pour une durée de six mois de l'autorisation d'animation de stages, le moyen tiré de la disproportion du motif retenu par le préfet des Hauts-de-Seine pour infliger cette sanction apparaît, en l'état de l'instruction, et compte tenu du caractère isolé des faits reprochés, qui au demeurant n'ont donné lieu à aucune condamnation, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que, pour ce motif, l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu pour une durée de six mois l'autorisation n° B1209200080, délivrée à M. A le 27 octobre 2022, d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 9. Eu égard à la nature de la décision en litige, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A exerçait une activité en lien avec la commune de Longjumeau, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'injonction particulière. Sur les frais d'instances : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu du 2 janvier 2025 au 2 juillet 2025 l'autorisation n° B1209200080, délivrée le 27 octobre 2022 à M. A, d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière, est suspendu. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. Viain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2418712
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2418712_20250110
Données disponibles
- Texte intégral