TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418723_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe du 27 novembre 2024 au 19 décembre 2024, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - l'obligation de présentation est entachée d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 19 décembre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 25 mai 2000, est entré en France irrégulièrement le 23 février 2024 pour y solliciter l'asile et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile, dont la légalité a été validée par un jugement n°2408605 du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024, confirmé en appel par une ordonnance du 3 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe du 27 novembre 2024 au 19 décembre 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 30 mai 2024 portant transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile, lesquelles ont implicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait placé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. L'assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 3 et 6, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l'obligation de présentation bi-hebdomadaire les mercredis et jeudis, sauf jours fériés à 7h30 au commissariat de police du Mans, dont l'horaire est trop matinal et qu'il a entamé un parcours de soins, le requérant, lequel est hébergé dans la même ville et qui ne fournit que des résultats d'analyses sanguines, au demeurant normales, ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée dans son principe et ses modalités serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2418723_20250114
Données disponibles
- Texte intégral