TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2418745_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 décembre 2024 et 18 mars 2025, Mme C... A..., représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 fixant les autorités compétentes aux fins d’exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français ; 3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté contesté : - elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme les décisions attaquées et produit les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., ressortissante congolaise née le 22 juin 1978, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2009 selon ses déclarations. Le 13 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a fixé les autorités compétentes pour exécuter cet arrêté. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler les décisions de rejet de sa demande de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation des autorités compétentes aux fins d’exécuter l’arrêté du 25 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté du 25 novembre 2024 : 2. L’article 6 de l’arrêté attaqué, qui charge la secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, le directeur interdépartemental de la police nationale du Val-d’Oise et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Val-d’Oise constitue une simple mesure d’exécution, et non une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette disposition de l’arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français : 3. L’arrêté du 25 novembre 2024 est signé par Mme B... D..., adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, en vertu d’un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Il ne ressort d’aucune pièce que le directeur des migrations et de l’intégration n’ait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. L’arrêté attaqué mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation de Mme A..., notamment la circonstance que l’intéressée a déclaré être en concubinage et qu’elle a fourni une promesse d’embauche, et les considérations de droit sur lesquels le préfet se fonde pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation sa situation avant d’arrêter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté. 6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 7. Mme A... soutient vivre de manière stable depuis 2009 sur le territoire français et être en concubinage depuis de nombreuses années. Toutefois, la seule circonstance qu’elle séjournerait sur le territoire français depuis la date alléguée est insuffisante pour y établir l’existence de sa vie privée et familiale. En outre, si elle soutient vivre en concubinage, les pièces versées à l’appui de cette allégation ne sont pas de nature à établir la réalité d’une vie commune avant au moins l’année 2024. Si l’intéressée se prévaut d’une attestation d’embauche en date du 10 octobre 2024, cette pièce récente ne lui permet pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisante. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa fille, son frère, et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dès lors que Mme A... ne démontre pas avoir noué des liens personnels significatifs au cours des années de présence en France, elle ne saurait soutenir que la décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français contestée sont entachées d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté du 25 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’injonction. Sur les frais liés à l’instance : 10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. d’Argenson, président, Mme Sénécal, première conseillère ; Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d’Argenson L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé Sénécal La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9513 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418745_20251113
CAA7812 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2418745_20251113
Données disponibles
- Texte intégral