TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418758_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Turhalli demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elle sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, magistrat désigné ; - les observations de Me Turhalli, représentant M. A B, présent et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. M. B est arrivé muni d'un visa Schengen valable pour six mois, renouvelable et est resté en France à la suite des tremblements de terre en Turquie de février 2023, qui ont détruit sa maison. Il est d'ethnie kurde et de confession Alévie et il risque à ce titre de subir des persécutions dans son pays d'origine. Il a, en conséquence, présenté une demande d'asile le 27 décembre 2024 et ne peut pas être renvoyé en Turquie ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 23 janvier 1994, est entré en France le 27 juillet 2022 selon ses déclarations. Interpellé le 23 décembre 2024 dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour, il a été constaté qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation à l'effet de signer la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que la décision portant assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'étaient pas absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 23 décembre 2024 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par conséquent, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. D'une part, M. B qui déclare être entré le 27 juillet 2022 sur le territoire français, se prévaut de son contrat de travail signé le 10 mai 2024, de huit fiches de paie et de sa volonté d'être régularisé à ce titre. Il est toutefois célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucun lien privé ou familial en France, où il est arrivé récemment. Par suite, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. B se borne à soutenir qu'il est dans l'impossibilité de retourner en Turquie du fait de la destruction de sa maison lors des séismes de février 2023, qu'il est kurde de confession Alévie et qu'à ce titre il risque de subir des persécutions dans son pays d'origine. Il ne fait toutefois état d'aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement, actuellement et directement menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'a, d'ailleurs, fait état d'aucune crainte en ce sens lors de son audition par les services de police, le 23 décembre 2024, se bornant à déclarer qu'il est venu en France en touriste et y est resté après le tremblement de terre en Turquie et qu'il souhaite rester en France pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe la décision de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de dépôt d'une demande d'asile valable jusqu'au 26 juin 2025a été délivrée à M. B par le préfet des Hauts-de-Seine, le 27 décembre 2024. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé C. Grenier La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2418758_20250116
Données disponibles
- Texte intégral