TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418761_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés n° 2410071 du 1er août 2024, et ce, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à lui verser, à défaut de son admission définitive à l'aide juridictionnelle. Il soutient qu'en dépit de ses démarches, l'ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024 enjoignant à la délivrance d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail n'a pas été entièrement exécutée, en ce que le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ; par conséquent, il se trouve en situation irrégulière et risque de perdre définitivement son emploi. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant est convoqué le 20 janvier 2025 en vue du renouvellement de son récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances du juge des référés n° 2410071 et n° 2412110 en date des 1er août et 17 septembre 2024. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2025 à 11 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de M. Huon, juge des référés. La clôture de l'instruction a été différée au 20 janvier 2025 à 14 h. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025 à 11h17, M. B A déclare se désister de ses conclusions aux fins de révision et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés n° 2410071 du 1er août 2024 et ce, par une nouvelle injonction tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire du 20 janvier 2025, M. B A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de justice administrative Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418761_20250121
TA9327 janvier 2026
DTA_2410071_20260127TA4410 mars 2026
DTA_2412110_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2418761_20250121
Données disponibles
- Texte intégral