TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418780_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Malaval, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a été licencié en juillet 2023, qu'il est inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi de France de Travail, qu'il risque de perdre le bénéfice de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la fin du mois de janvier 2025 et que la détention d'une carte professionnelle est nécessaire pour l'exercice de son nouvel emploi ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418783, enregistrée le 26 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2025 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - les observations de Me Malaval, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité, le 19 novembre 2024, la délivrance d'une carte professionnelle auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 26 novembre 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition, prévue par les dispositions du 4° bis de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure, de détention continue d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision de refus de délivrance de sa carte professionnelle le prive d'exercer la profession d'agent de prévention et de sécurité alors que ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi prendront fin en janvier 2025. Toutefois, alors que le requérant, ingénieur en informatique, n'a jamais exercé cette profession, cette décision n'affecte pas, par elle-même, sa situation en ce qu'elle n'a pour effet ni de mettre un terme à une activité professionnelle actuelle ni de compromettre une source de revenus existante. De surcroît, il est constant que M. B dispose, depuis le 25 novembre 2022, d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - salarié qualifié/entreprise innovante " qui exige notamment que son titulaire soit recruté dans une entreprise innovante sur un emploi offrant une rémunération d'au moins deux fois le SMIC brut annuel. Il est également constant que l'intéressé est privé d'emploi depuis le 12 juillet 2023, date à laquelle la société Neurones IT, qui l'avait recruté en qualité d'ingénieur systèmes, a mis fin à sa période d'essai. Or, outre qu'il ne justifie de démarches de recherche d'emploi, au demeurant peu nombreuses, que depuis avril 2024, M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière impliquant, après 18 mois d'inactivité, l'exercice du métier d'agent de sécurité, à l'exclusion de tout autre, qui ne correspond ni à son profil et son niveau de qualification ni au titre de séjour qu'il détient actuellement et pour lequel il n'a ni formation ni expérience professionnelle. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision attaquée porterait, eu égard au but d'ordre public qu'elle poursuit, une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B, y compris celles relatives au frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 janvier 2025
ORTA_2418783_20250120TA9521 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418780_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2418780_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel