TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2418784_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2024, par lequel le préfet de police a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé à la date du jugement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile, de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'OFPRA et de lui garantir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir et une allocation journalière ; 3°) dans le cas où l'OFPRA aurait rejeté sa demande, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et de lui garantir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir et une allocation journalière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il lui a été notifié en langue française, langue qu'il ne maîtrise pas ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire, mais qui a communiqué des pièces, enregistrées les 28 et 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière, magistrate désignée ; - les observations de Me Millot, avocate commise d'office assistée d'un interprète en langue arabe, représentant M. B, qui reprend les moyens développés à l'appui de la requête ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui fait valoir que le requérant a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutée, que l'arrêté a été notifié au requérant en langue arabe et qu'il n'a jamais déclaré être en danger dans son pays d'origine avant d'introduire sa demande d'asile en rétention. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 février 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet d'en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de situation doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, M. B invoque l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et allègue que, en l'absence d'audition portant spécifiquement sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention, la décision de maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 1er juillet 2024, notamment sur sa situation administrative. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour considérer que la demande d'asile a été présentée par M. B dans le seul but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, s'est fondé sur la circonstance que le requérant est entré en France depuis deux ans, qu'il y séjourne de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire prononcée le 3 novembre 2023, qu'il a déclaré lors de son audition vouloir entrer en France pour travailler, que son comportement a été signalé par les services de police le 1er juillet 2024 pour violences volontaires en réunion et qu'il ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou se déclare sans domicile. Par ailleurs, M. B déclare avoir déposé une demande d'asile en Suisse, sans toutefois produire de preuves à cet effet. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a maintenu en rétention serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er août 2024. La magistrate désignée, P. DESMOULIERELa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418784/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2418784_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel