TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418804_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'entretien d'examen de sa vulnérabilité au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du défaut d'examen du motif légitime l'ayant conduit à déposer tardivement sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive dite " Accueil " et porte atteinte au principe de dignité humaine prévu par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Néraudau, représentant Mme D, - et les observations de Mme D, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité béninoise, né le 4 mars 2001, a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () " L'article L. 531-27 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". 3. La requérante, qui a déclaré être entrée en France le 24 décembre 2023 et a déposé sa demande d'asile le 25 novembre 2024, soutient qu'elle justifie d'un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d'asile. Elle fait valoir, en des termes précis et étayés, qu'après avoir rejoint son père sur le territoire français, elle a été exclue par ce dernier du domicile familial au mois d'avril 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des propos circonstanciés de Mme D, notamment ceux tenus au cours de l'audience, que celle-ci a été victime de violences sexuelles dans son pays d'origine et qu'elle a fait l'objet d'une interruption volontaire de grossesse sur le territoire français. En outre, après avoir été exclue du domicile familial, la requérante, qui produit une attestation du président de l'association " Accueil Migrants Sans Frontière Nantes Sud " et est suivie par un psychiatre, soutient avoir été victime de violences sexuelles sur le territoire français et engagé des démarches pour déposer plainte. Elle soutient par suite que ce parcours traumatique l'a empêchée de déposer sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie en l'espèce d'un motif légitime l'ayant empêché de solliciter l'asile dans le délai prévu. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 novembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Néraudau, conseil de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Néraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L B La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2418804_20250107
Données disponibles
- Texte intégral