TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418817_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 27 novembre 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et l'a fait basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière, qu'il risque de perdre son emploi ainsi que les revenus qui y sont liés et alors qu'ils lui permettent de subvenir à ses besoins ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il est signé par un auteur incompétent ; * il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il ne conteste pas l'existence d'une situation d'urgence ; - en revanche, il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418785, enregistrée le 27 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 janvier 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Bertoncini juge des référés, - et les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, pour M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 avril 1992, est entré en France le 21 avril 2023 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour " salarié ", qui a expiré le 2 mars 2024. Il en a sollicité le renouvellement sur le téléservice de l'ANEF le 1er mars 2024. Par un arrêté en date du 27 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date 27 novembre 2024, par lequel le préfet a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A demande la suspension de l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-d'Oise ne le conste pas, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2024 en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger ou d'une décision de retrait d'un tel titre, l'intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 8. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté, en date du 27 novembre 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2418817_20250115
Données disponibles
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