TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2418826_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 7 janvier 1987, est entré en France le 28 février 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa. Le 7 avril 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 avril 2024, reçu le 11 avril 2024, M. A... a sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 7 avril 2022. Il est constant que le préfet de police n’a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision. M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation de la décision, implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l’instance : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le rapporteur, G. SCHAEFFER La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2418826_20260316
Données disponibles
- Texte intégral