TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2418837_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai suivant. Par une décision du 21 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 27 mars 1983, déclare être entré en France en 2009. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d'admission au séjour de l'intéressé et ceux pour lesquels il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique également les motifs de fait au fondement du prononcé de l'interdiction de quitter le territoire français, notamment l'absence de circonstances humanitaires, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et l'absence d'attaches privées intenses sur le territoire français. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Enfin, la décision octroyant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 4. Si M. A soutient avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne verse au dossier aucune pièce susceptible de l'établir. Par suite, le vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire () ". 6. Si M. A soutient qu'il réside depuis cinq ans avec son épouse, il ne conteste pas qu'elle réside irrégulièrement en France. Ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants mineurs se reconstitue dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune pièce susceptible d'établir ni sa durée de présence en France, ni l'ancienneté et la réalité de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 8. Le requérant n'établit ni même n'allègue que des circonstances propres à sa situation justifieraient, à titre exceptionnel, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il ne démontre ni sa durée de présence en France, ni l'existence d'attaches familiales intenses sur le territoire. Par suite, l'erreur d'appréciation alléguée est infondée et doit être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il forme à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé S. Edert Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418837_20250710
CAA4419 septembre 2025
ORCA_25NT00274_20250919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2418837_20250710
Données disponibles
- Texte intégral