TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2418861_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juillet 2024 et 6 février 2025, M. A D C, représenté par Me Riffault-Soulier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice financier et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Par une décision du 6 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 juillet 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par une ordonnance n°2103361 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement/ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 janvier 2021 à l'égard de M. C. Sur le préjudice : 3. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C du 30 janvier 2021 au 26 mai 2023 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 26 mai 2023. 4. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier occupe toujours, à titre temporaire, un logement dans une résidence sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 550 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2: L'État versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé I. Trieste La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/4-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2418861_20250331