TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418868_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 et 30 décembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Raad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours et portant rétention de son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui restituer son passeport.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit, se fondant sur un arrêté annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- il méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'elle représente ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine qui a reçu communication de la requête n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
- les observations de Me Raad représentant Mme A C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens qu'elle expose à l'oral,
- et les observations de Mme A C.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 11 juin 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ".
3. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence de Mme A C dans le département des Hauts-de-Seine, a été prise pour l'exécution d'une décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2403697 du 19 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement aurait été frappé d'appel. Dans ces conditions, Mme A C est fondée à soutenir qu'en renouvelant, le 19 décembre 2024, son assignant à résidence pour l'exécution d'une décision du 16 février 2024 qui a été annulée par le juge administratif, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours et portant rétention de son passeport.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté contesté par le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ni que ce dernier procède au réexamen de la situation de l'intéressée. Il résulte de l'instruction que Mme A C, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, fait l'objet, comme il a été indiqué au cours de l'audience, d'un nouvel arrêté pris à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2025 l'assignant à résidence. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressé de restitution de son passeport, par application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2418868_20250121