TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418886_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient qu'il est sans ressource et qu'il n'a pas pu demander le bénéfice des conditions lors de sa première demande d'asile en raison d'un manque d'information et de la barrière de la langue. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et n'est pas assortie de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 17 mars 1989, déclare être entré en France en 2013. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été notifiée à M. A par voie administrative le jour même. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'OFII tirée de ce que la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, L-L. BENOISTLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2418886
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2418886_20250108
TA9524 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2418886_20250108
Données disponibles
- Texte intégral