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TA95 · Pole Social (JU) — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2418919_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er décembre 2023 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 novembre 2024 n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement et logé dans un hébergement temporaire ce qui ne lui permet pas de mener une vie personnelle et familiale et professionnelle normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée avant le 1er juin 2024 ; - l'intéressé a été relogé le 19 décembre 2024 ; - l'intéressé ne justifie pas des troubles dans les conditions d'existence subis ; - la méconnaissance des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ; - le montant de l'indemnisation demandée est disproportionné. Vu : - la décision de la commission de médiation en date du statuant sur le recours amiable n°0952023005381 ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2412229 du 19 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger M. A sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 1er décembre 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 11 mai 2011, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 4 décembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne les fautes : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 1er décembre 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le préfet a fait une offre de logement à M. A et que ce dernier a été relogé le 19 décembre 2024 dans un logement dont il ne soutient pas qu'il serait inadapté à sa situation, il demeure que le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A du 1er juin 2024, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant, au 19 décembre 2024. En revanche, l'ordonnance n° 2412229 du 19 novembre 2024 par laquelle tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 4 janvier 1981 sous astreinte de 100 euros a reçu exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard pour la période du 1er juin 2024 au 18 décembre 2024. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été logé jusqu'au 19 décembre 2024 dans un hébergement temporaire. La persistance de cette situation, à compter du 1er juin 2024, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence sans qu'il soit besoin, pour le requérant, de justifier davantage des préjudices qu'il soutient avoir subi du fait de cette situation, reconnue par la commission de médiation, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d'Oise en défense. 7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l'indemnisation due par l'Etat à la somme totale de 150 euros sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de ces mêmes dispositions, M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 150 (cent cinquante) euros. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2418919_20250618