TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418953_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 23 août 2024, Mme C B A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 19 décembre 1976, entrée en France le 22 avril 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 13 février 2023 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juin 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B A, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits, tels que le montant de sa rémunération, n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Pour refuser d'accéder à sa demande de titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que Mme B A, en dépit de sa durée de séjour de six années sur le territoire français, n'est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents, son époux et ses enfants. Pour contester cette appréciation, Mme B A fait valoir qu'elle réside depuis huit années en France, que sa tante et son oncle, dont elle est très proche, y sont présents, qu'elle justifie d'une excellente insertion professionnelle et de conditions d'existence stables et pérennes et qu'elle a suivi plusieurs formations pour améliorer sa maîtrise de la langue française. Toutefois, s'il est établi que la requérante est présente depuis 2016 sur le territoire français, où elle est employée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2016 comme garde d'enfants et qu'elle y possède un cercle amical, de telles circonstances ne sauraient démontrer que Mme B A, qui ne conteste pas que son époux et ses enfants résideraient à l'étranger, dispose sur le territoire français des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre, le fait que la requérante ait suivi quatre formations de 35 heures destinées à améliorer sa maîtrise de la langue française en 2018 et 2021 ne suffit pas à démontrer son insertion dans la société française. Par suite, le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme B A un titre de séjour, n'a ni méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 7. Mme B A se prévaut d'une présence de huit années en France à la date de la décision attaquée, d'une activité professionnelle stable et continue de sept années et de ses efforts d'intégration sociale, ce qu'elle établit par la production de son contrat à durée indéterminée sur le fondement duquel elle est employée comme garde d'enfants depuis le 1er décembre 2016. Toutefois, cette circonstance, ainsi que la présence en France, au demeurant non démontrée, de l'oncle et de la tante de Mme B A, qui ne conteste pas que son époux et ses enfants résident aux Philippines, ne sauraient caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le préfet de police, en obligeant la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. 10. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, I. OSTYN Le président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2418953_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel