TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2418954_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 11 juillet et 9 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq années ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq années est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. M. B A a produit, à la demande du tribunal, une pièce complémentaire, enregistrée le 30 septembre 2024, communiquée au préfet de police. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B A le 14 octobre 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les observations de Me Lecat, substituant Me David, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant capverdien né le 7 mars 1971, entré en France en 2006 selon ses déclarations, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles en tant que conjoint de Français valables successivement du 8 janvier 2019 au 7 janvier 2021 et du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 1er juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq années. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E G, administrateur de l'Etat hors classe, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait. 3. L'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles sont fondées les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant à M. B A le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit, par conséquent, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 5. Il est constant que M. B A est marié depuis le 1er octobre 2016 à Mme F D, ressortissante française, sans qu'il ne soit démontré ni même soutenu que la communauté de vie entre les époux ait cessé depuis le mariage. Le requérant rentre, ainsi, dans la catégorie permettant de solliciter une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'article L. 412-5 du même code autorise le préfet de police à refuser le renouvellement de ce titre lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, pour caractériser une telle menace, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B A a été condamné le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 60 jours-amende à 10 euros pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Au regard du caractère récent de l'infraction commise et de sa gravité, c'est à bon droit que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il est constant que M. B A est présent en France de manière ininterrompue depuis au moins le 1er juin 2018, date à laquelle il est entré en France sous couvert d'un visa D, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 1er octobre 2016, raison pour laquelle il a bénéficié de cartes de séjour successives en tant que conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été employé en contrat à durée indéterminée comme ouvrier polisseur du 13 mars 2020 au 2 janvier 2024. Pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 60 jours - amende à 10 euros pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de civil de solidarité, sans que ces faits ne soient contestés par lui. M. B A ne peut se prévaloir, pour soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait disproportionnée au regard de son droit à mener une vie privée et familiale, de ce qu'il est marié depuis 2016 avec son épouse de nationalité française, dès lors qu'il a été condamné pour des faits de violences conjugales sur celle-ci. Par ailleurs, si M. B A fait valoir qu'il a noué en France des relations amicales solides, il ne produit à l'instance aucun élément permettant de l'établir, alors qu'il a, à l'inverse, vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans à l'étranger puisqu'il soutient, sans toutefois l'établir, être arrivé en France en 2006. Enfin, la circonstance qu'il a été employé pendant quatre années en contrat indéterminée comme ouvrier polisseur ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale susceptible ouvrant un droit au séjour. Dès lors, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 9. Si M. B A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée par voie administrative, les conditions dans lesquelles s'effectue cette notification, qui ne sont susceptibles d'avoir une incidence que sur les délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 11. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 12. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. B A de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avant de l'obliger à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. ". 14. Dès lors qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour prise par le préfet de police est légale, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point précédent, de même que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En second lieu, M. B A fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est en France depuis 2006, qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2016, qu'il a employé pendant près de cinq années en contrat à durée indéterminée, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que l'infraction pour laquelle il a été condamné présente un faible degré de gravité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, si le requérant soutient qu'il est présent en France depuis 2006, il ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants permettant de tenir cette allégation pour établie. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2016, alors qu'il a été condamné pour des faits de violences conjugales sur son épouse en 2022. En outre, il est constant qu'il n'était pas employé à la date de la décision attaquée. Enfin, en raison du caractère récent de l'infraction commise et de la gravité des faits, nonobstant la légèreté toute relative de la peine prononcée, M. B A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de la portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Si M. B A soutient qu'il est susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cap Vert, il n'apporte aucune précision sur la nature et les raisons qui conduiraient à de tels traitements et ne produit à l'instance aucun élément permettant de le démontrer. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi, que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, I. OSTYN Le président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2418954_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel