TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2418982_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, pour la période au cours de laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas satisfait au devoir d'information préalable prévu par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'elle ne prend pas en considération sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense produit le 24 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1979, s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 28 novembre 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, publiée sur le site de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de cet établissement a consenti une délégation à Mme A B, directrice territoriale de Nantes, à l'effet de signer notamment " tous actes, décisions et correspondances se rapprochant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées () au demandeur () dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est motivée. () ".
5. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé, au motif que le requérant sollicite un réexamen de sa demande d'asile. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé () dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. / Elle prend en compte la situation de vulnérabilité du demandeur. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a attesté, en signant la fiche d'entretien de vulnérabilité en date du 28 novembre 2024, avoir été informé, dans une langue qu'il comprend et au besoin avec le concours d'un interprète, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du devoir d'information prévu par les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point précédent, qu'un tel entretien a été réalisé le 28 novembre 2024. Le moyen doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, selon le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les décisions portant limitation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil " sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ".
10. Si M. D fait état d'un parcours migratoire traumatisant, des traitements inhumains qu'il a subis du fait d'un emprisonnement à Malte, de sa situation de précarité et d'un état psychologique fragile, les pièces produites, en particulier les ordonnances du 16 octobre 2024 prescrivant des médicaments et un suivi psychologique, ainsi que l'attestation du 26 avril 2022 certifiant qu'un traitement à base d'anxiolytiques lui a été prescrit, ne sont toutefois pas suffisantes pour caractériser une situation de vulnérabilité particulière, au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait le paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'état de vulnérabilité de M. D doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
12. En dernier lieu, en l'absence d'éléments permettant de caractériser l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Neraudau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2418982_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel