TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2419017_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Fadier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, la carte de résident sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. B... soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 24 de la directive 2011/95/UE ; - elle n’est pas motivée. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant somalien né le 1er janvier 1992 à Modagiscio, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 août 2021 et a sollicité une carte de résident auprès des services de la préfecture de police via la plateforme ANEF le 31 mai 2022. M. B... demande l’annulation de la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA du 9 août 2021. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance à l’intéressé de la carte de résident d’une durée de dix ans mentionnée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de cet article. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fadier d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Fadier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2419017_20251203
Données disponibles
- Texte intégral