TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2419074_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé le 26 février 2024 dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B. Il fait valoir qu'il a été reconnu prioritaire et urgent par une décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé le 26 février 2024 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Toutefois, par une décision du 27 juin 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B comme prioritaire et urgent pour être relogé, ce qui a d'ailleurs été fait entretemps. 2. Il en résulte que, à la date d'introduction de la requête de M. B le 27 juillet 2024, la décision implicite de refus qu'il attaque n'existait pas. Ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2419074_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel