TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419144_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. C E A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-2765 du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises en tant qu'elles sont responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros hors taxes au bénéfice de Me Neraudau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les informations prévues à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux nom et coordonnées de l'interprète ne lui ont pas été transmises ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et de son état de vulnérabilité ; - son droit à l'information garanti par les stipulations de l'article 4 du règlement dit " D B " et l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 a été méconnu ; - l'entretien qui a été mené ne l'a pas été de manière conforme aux stipulations de l'article 5 du règlement dit " D B " ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement dit " D B ". Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Massiou pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 décembre 2024 : - le rapport de Mme Massiou, magistrat désigné, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant guinéen né en 1972, est entré sur le territoire français le 29 août 2024 sous couvert d'un visa portugais. Le 5 septembre suivant, sa demande d'asile a été enregistrée à la préfecture des Yvelines. La consultation du ficher Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a montré qu'il disposait de ce visa, alors toujours en cours de validité. Les autorités portugaises, saisies le 17 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 12 novembre 2024. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si les conditions de notification, prévues à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours à l'encontre de l'arrêté attaqué, elles sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations applicables et mentionne les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert, notamment celles tirées de ce que M. A a formé une demande d'asile le 5 septembre 2024, la consultation du fichier Visabio à cette occasion, ayant fait apparaître qu'il était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises, celles-ci ayant accepté la reprise en charge de l'intéressé le 12 novembre suivant. L'arrêté fait également état de la situation familiale de M. A et de ce qu'il a déclaré ne pas avoir de problème de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 5 septembre 2024, en français, langue comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune de ces brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant à l'encontre d'une décision de transfert telle que l'arrêté attaqué. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 8. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A qu'il a bénéficié le 5 septembre 2024, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, mené en français par un agent de la direction des migrations de la préfecture des Yvelines. La teneur du résumé de cet entretien fait, par ailleurs, état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant, établit que l'intéressé a été interrogé sur les conditions de son parcours migratoire, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa situation familiale et mis à même de faire état de toute information se rapportant à sa situation. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas établi par le requérant que son entretien n'aurait pas été soumis aux exigences de confidentialité imposées pour l'exercice. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire ait entaché cet arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et, particulièrement, de sa vulnérabilité. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre B du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. A soutient qu'il bénéficie déjà d'une prise en charge en France en sa qualité de demandeur d'asile, fait état de son parcours migratoire et de ses craintes s'il devait retourner en Guinée, lesquelles ne sont pas étayées par les documents produits, qui se cantonnent à cet égard à une carte de membre d'un parti politique datée de 2008. Si le requérant se prévaut également de son état de santé, il ressort uniquement des pièces du dossier qu'il présente des douleurs à un pied dans les suites d'une agression à l'arme blanche en mars 2024, la cicatrice correspondante étant propre et non inflammatoire, les douleurs étant attribuées à la probable section d'un nerf ne nécessitant pas de traitement. Dans ces conditions, alors même que les conditions pour obtenir l'asile se seraient durcies au Portugal en 2024, le requérant, dont l'ensemble de la famille réside encore en Guinée, ne démontre pas que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, B. MASSIOULa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2419144_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel