TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419162_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros TTC, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; il n'a pas été condamné pénalement ; - il est entaché d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée le 23 juillet 2024 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 29 aout 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise - et les observations de Me Sangue pour M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1957, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 29 aout 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (). ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public, eu égard à la circonstance qu'il a été condamné le 13 mai 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à deux ans d'emprisonnement pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes. Toutefois, M. B soutient sans être contesté que la décision rendue concerne un homonyme, dont le prénom s'écrit différemment, né la même année mais à une autre date, vivant à Grigny et non à Paris, et produit à cet effet la carte de résident de l'intéressé. Or le préfet de police n'apportant aucun commencement de preuve de l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. B, ce dernier est par suite fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Il y a lieu dès lors d'en prononcer l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté en litige implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Sangue, conseil de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 24 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat (préfet de police) versera à Me Sangue, conseil de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, T. RENVOISELe président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2419162_20241112
Données disponibles
- Texte intégral