TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419165_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouchez El Ghozi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident dernièrement valable au 27 octobre 2027 et délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chinois né le 25 décembre 1968 à Fujian (République populaire de Chine), s'est vu délivrer le une carte de résident valable du 28 octobre 2017 au 27 octobre 2027. Il demande au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré cette carte sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui délivrant toutefois une carte de séjour temporaire d'un an au titre de la " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Et termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le délit d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié sanctionné par la décision administrative attaquée résulte d'un contrôle effectué le 26 février 2024 ayant révélé qu'un unique salarié de nationalité chinoise, en situation irrégulière était employé par M. Ni, président de la société par actions simplifiée Naumy Groupe, elle-même présidente de la société par actions simplifiées unipersonnelle Naumy Paris. Le requérant indique que le groupe Naumy a pour activité l'achat et la vente de prêt-à-porter. Il ressort également des pièces du dossier que ce contrôle a révélé que ce salarié avait présenté lors de son embauche un faux titre de séjour français et que M. Ni n'avait pas procédé à la vérification du titre de séjour présenté par cet employé auprès des services de la préfecture comme le lui imposait le code du travail. M. Ni, qui indique que le salarié concerné avait présenté un titre de séjour falsifié extrêmement réaliste et un faux numéro de sécurité sociale, et que, trompé, il n'avait aucune intention de commettre une infraction, plaide sa bonne foi. Ce contrôle a donné lieu à deux convocations en justice, dont l'une pour M. Ni, pour une audience correctionnelle le 30 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Paris. A la date des faits sanctionnés, M. Ni, entré en France le 22 février 2001, y résidait, sous couvert d'une carte de résident délivrée en 2017, avec son épouse résidente et ses trois enfants, dont l'un de nationalité française, ainsi que ses petits-enfants. Il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait au cours de cette période commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la sanction litigieuse. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier du caractère isolé du délit commis par M. Ni ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en dépit de l'octroi concomitant d'une carte de séjour temporaire valable un an, délivré le 12 septembre 2024, valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025, vient nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de M. Ni, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Ni est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident en lui délivrant toutefois une carte de séjour temporaire d'un an au titre de la " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident dernièrement valable au 27 octobre 2027 et délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. Ni une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419165/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2419165_20250130