TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419181_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses services n'ont pris aucune mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. Un moyen d'ordre public a été soulevé au cours de l'audience tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision qui n'existe pas. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police aurait prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du mémoire enregistré le 2é octobre 2024 du préfet de police qui a été régulièrement communiqué à M. B et à son conseil et qui n'ont pas produit d'observations que le préfet de police aurait pris à son encontre une telle mesure. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité qu'il appartient au juge de relever d'office. 2.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Tabani La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick/8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2419181_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel