TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419191_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 2 allée du Loir, 3ème étage, à Orvault (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA ANEF-FERRER ; 2°) à défaut pour l'intéressé de libérer les lieux, de l'autoriser à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. B, définitivement débouté de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 septembre 2024, 1 413 demandeurs d'asile étaient en attente d'une place d'hébergement dans le département de la Loire-Atlantique ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. B avec le gestionnaire du lieu d'accueil limitait la durée de l'hébergement à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2024, notifiée le 22 mai 2024. S'étant maintenu dans le logement, il a été mis en demeure par courrier en date du 14 octobre 2024, notifié le 17 octobre 2024, de quitter les lieux dans un délai d'un mois. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu'à ce jour. La requête a été communiquée le 20 décembre 2024 à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2025 à 10h. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 2 allée du Loir, 3ème étage, à Orvault (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA ANEF-FERRER 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. A B, ressortissant guinéen, né le 10 janvier 1998, a déclaré être entré sur le territoire français le 29 mai 2022 et a présenté une demande d'asile le 11 juillet 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 2 allée du Loir, 3ème étage, à Orvault (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA ANEF-FERRER. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 avril 2024, notifiée à l'intéressé le 22 mai 2024. Il a été informé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait jusqu'alors, par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 27 juin 2024. Une mise en demeure de quitter son lieu d'hébergement, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 octobre 2024. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. A B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. 6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. L'intéressé, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne conteste pas qu'il ne dispose plus d'aucun droit de se maintenir dans les lieux ni ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son expulsion. 7. En second lieu, la libération des lieux par M. A B, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 2 allée du Loir, 3ème étage, à Orvault (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA ANEF-FERRER. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A B, ainsi que de tout occupant de son chef, dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 janvier 2024. La juge des référés, Marina André La greffière, Maïa Roy La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2419191_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel