TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2419207_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2024, le 29 août 2024, le 5 décembre 2024, le 14 janvier 2025, le 9 février 2025, le 12 février 2025 et le 23 avril 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 17 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
M. A soutient que :
- il n'a jamais reçu la demande de pièces que la commission de médiation de Paris soutient avoir envoyée le 13 mars 2024 ;
- c'est à tort que la commission de médiation a considéré que les éléments fournis sur sa situation familiale seraient incohérents ;
- il n'a pas été fait droit à sa demande de logement social dans un délai anormalement long ;
- il a refusé un logement social en 1997 et en 2022 pour des motifs légitimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de production de la décision ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2024, M. A a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 23 mai 2024, rejeté ce recours au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation (incohérence composition familiale) ". M. A ayant formé un recours gracieux le 3 septembre 2024, la commission de médiation a, par une décision du 17 octobre 2024, rejeté ce recours gracieux au motif que le requérant avait refusé en 1997 et 2022 deux propositions de logement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, invoque une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. A déposé le 11 janvier 2024, il ressort des pièces du dossier que M. A a communiqué la décision contestée le 29 août 2024. Par suite, la fin de non-recevoir manque en fait et ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2022 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () "
5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ". En dernier lieu, l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 visé ci-dessus dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. En premier lieu, pour rejeter le recours présenté par M. A, la commission de médiation de Paris s'est, dans sa décision du 23 mai 2024, fondée sur l'incohérence de la situation familiale de l'intéressé. Alors que le préfet de région Ile-de-France n'a ni produit de mémoire en défense ni produit le dossier administratif de l'intéressé, ainsi qui lui incombait en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré de manière constante souhaiter être logé avec sa femme et a produit son livret de famille indiquant leur mariage en 2015, ait présenté de manière incohérente sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être retenu à l'encontre de la décision du 23 mai 2024.
8. En second lieu, au titre de l'appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé a refusé récemment et sans motif légitime une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
9. Dans sa décision du 17 octobre 2024 rejetant le recours gracieux de M. A, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait refusé une proposition de logement sociale en 1997 et 2022. D'une part, la commission de médiation de Paris ne pouvait se fonder sur le refus de l'intéressé en 1997, ce refus présentant un caractère trop ancien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé la proposition de logement social qui lui a été faite le 31 janvier 2022 en raison du montant trop élevé du loyer, 1 264 euros, au regard de la perte de ressources qu'il allait subir du fait de son passage imminent à la retraite, sa pension de retraite s'élevant à 2 183 euros et sa femme étant sans ressources. La ville de Paris a reconnu le caractère légitime du motif de refus par un courrier du 28 mars 2022. Par suite, et alors que le loyer aurait représenté 57% des ressources du foyer, M. A fait valoir un motif légitime au refus qu'il a opposé à la proposition faite en 2021. Dès lors, la commission de médiation de Paris a commis une erreur d'appréciation en rejetant pour ce motif le recours gracieux de M. A et en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2024, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 17 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B A et la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2419207_20250520
Données disponibles
- Texte intégral