TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419227_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro n° 2419227 le 9 décembre 2024, Mme A E, représentée par Me Bengono, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 100 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que cet article ne prévoit pas la possibilité de refuser ou de retirer totalement toute condition d'accueil à un demandeur d'asile ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - la décision attaquée méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre elle-même et les demandeurs d'asile bénéficiant des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au respect du droit d'asile dès lors qu'elle se trouve, avec son compagnon et leurs deux enfants mineurs, dans une situation de précarité avancée et indigne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. II. Par une requête enregistrée sous le numéro n° 2419228 le 9 décembre 2024, M. C D, représente par Me Bengono, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis l'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 100 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que cet article ne prévoit pas la possibilité de refuser ou de retirer totalement toute condition d'accueil à un demandeur d'asile ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - la décision attaquée méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre lui-même et les demandeurs d'asile bénéficiant des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au respect du droit d'asile dès lors qu'il se trouve, avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, dans une situation de précarité avancée et indigne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme E et M. D enregistrées sous les nos 2419227 et 2419228 présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation qui y est développée et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme E, ressortissante camerounaise née le 13 mars 1989, et M. C D, ressortissant camerounais né le 27 mai 1988, se sont présentés le 2 décembre 2024 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Maine-et-Loire où ils ont déposé une demande d'asile. Par les présentes requêtes, Mme E et M. D demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils n'ont pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suite à leur entrée en France. 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, directrice territoriale de l'OFII à Nantes. Par une décision du 20 juillet 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde et les éléments de fait propres à la situation des requérants. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () ". Par ailleurs, l'article 17 de la directive 2013/33/UE prévoit : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / (). " Enfin, le 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit : " Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ". 7. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles prévu par le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspond aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée et les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE. 8. En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu'ils se trouvent, avec leurs deux enfants mineurs, dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, ils ne produisent aucun élément établissant qu'ils sont sur le territoire français en présence d'enfants mineurs ni justifiant qu'ils se trouvaient, à la date de la décision attaquée, dans un état particulier de vulnérabilité, notamment au regard de leur état de santé. En outre, il ressort des pièces du dossiers, notamment de la fiche d'évaluation de leur vulnérabilité, qu'ils n'ont pas déclaré avoir d'enfants, qu'ils étaient hébergés par l'intermédiaire d'une association et disposaient de membres de leur famille en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen de leur situation ou encore qu'elle méconnaitrait le respect du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre eux-mêmes et les demandeurs d'asile bénéficiant des conditions matérielles d'accueil, ils n'établissent pas qu'ils se trouvent dans une situation semblable. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E et M. D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2419227 et n° 2419228 de Mme E et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et M. C D, à Me Bengono et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La magistrate désignée, L-L. BENOISTLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2-2419228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2419227_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel