TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2419234_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par un avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ; 2°) d'annuler la décision d'assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors notamment que les brochures Eurodac et le guide du demandeur d'asile n'ont pas été traduites en langue tamoule ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone n'est pas justifiée ; - il méconnaît le principe du contradictoire en méconnaissance l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, eu égard à la présence de son frère en France et à sa vulnérabilité ; - il aurait pour conséquence un réacheminement vers le Sri Lanka où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 et le 31 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée, qui a également soulevé à l'audience un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence, en raison de son inexistence ; - les observations de Me Rondin, avocate commise d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant sri-lankais né le 11 octobre 1982, aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique notamment que M. B, a demandé l'asile en France le 18 juin 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Visabio " a révélé que l'intéressé était entré en France le 10 mars 2020 sous couvert d'un visa délivré par les autorités néerlandaises délivré le 14 novembre 2019. Il expose que les autorités néerlandaises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Elle précise que ces autorités, qui ont été saisies le 22 juin 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont donné leur accord le 1er juillet 2020. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer que les Pays-Bas sont responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. D'autre part, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où leurs empreintes digitales sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, à cet effet, la réalisation d'une brochure commune et les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. Cette obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. 5. Enfin, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre contre signature le 4 juin 2024, dans leur intégralité, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", ainsi que le guide du demandeur d'asile et la brochure " Eurodac " en langue tamoule. Les informations que contiennent ces documents ont été portées oralement à sa connaissance, lors de l'entretien individuel du même jour, par un interprète de l'organisme ISM Interprétariat en langue tamoule, que l'intéressé a déclaré seule comprendre. A cette occasion, il a reconnu s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d'observations. S'il fait valoir qu'il n'a pas pu faire valoir d'éléments sur sa situation personnelle pendant l'entretien, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, qu'il aurait été effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information découlant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, Il ressort des pièces du dossier que M. B, a bénéficié d'un entretien individuel, le 4 juin 2024, qui a été effectué par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé que les autorités néerlandaises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien, dont le requérant a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature et qui s'est déroulé en langue tamoule, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles il a apporté des réponses substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information qu'il estimait pertinente. En outre, M. B, ne fait valoir aucune information précise qu'il n'aurait pas été en capacité de transmettre lors de l'entretien du fait d'un interprétariat par téléphone, si bien que cette modalité de son entretien individuel ne l'a privé d'aucun droit ni d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B doit être regardé comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités néerlandaises aurait pour conséquence un réacheminement vers le Sri-Lanka où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé aux Pays-Bas et non dans son pays d'origine et il n'est pas justifié que son transfert vers les Pays-Bas impliquerait nécessairement son renvoi au Sri-Lanka sans qu'il puisse contester la mesure. 9. De plus, si B fait valoir la présence en France de son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui rendrait nécessaire la présence de celui-ci pour l'assister dans ses démarches durant l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La magistrate désignée, S. GUGLIELMETTILa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2419234_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel