TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419276_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 25 juillet et 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions en litige
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable avec son conjoint, de son intégration dans la société française et de son état de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations Me Kleinfinger, substituant Me Leloup, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant américain né le 1er juillet 1989 est entré en France au cours de l'année 2018 sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 8 juillet 2018 au 8 juillet 2019. Le 9 juillet 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 février 2021 puis une carte de séjour temporaire valable du 11 mai au 10 novembre 2021. Le 30 décembre 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'a été signé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 juin 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). "Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2018, de sa vie conjugale avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 septembre 2026, avec lequel il s'est marié le 19 mars 2018, et de sa bonne intégration dans la société française. Il soutient, en outre, que son état de santé justifie sa présence en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 février 2021 puis une carte de séjour temporaire valable du 11 mai au 10 novembre 2021. Il a suivi les cours de l'école de design " PARSONS PARIS " et a obtenu son bachelor of fine arts (BFA) " arts, médias et technologies " au mois de mai 2021. Il a ensuite cherché à s'inscrire aux cours de civilisation française de la Sorbonne mais a été placé sur liste d'attente. Par ailleurs, s'il produit une convocation pour un entretien oral d'admission à l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, il n'indique pas y avoir été admis. Ainsi, il ne justifie pas de l'intégration particulièrement forte dans la société française dont il se prévaut. S'il soutient également avoir noué des liens intenses en France, il se borne toutefois à produire quatre attestations établies postérieurement à la décision contestée ainsi que des pièces, telles qu'un contrat d'intégration républicaine, se rapportant à son conjoint. Par ailleurs, si M. B et son conjoint justifient d'une communauté de vie depuis le 1er juin 2018, ils ne démontrent pas que leur cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer aux Etats-Unis, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et dans lesquels le requérant ne conteste pas que ses parents résident. Enfin, il n'est pas établi que M. B, qui n'a pas demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, serait atteint d'une pathologie qui ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration en France et soutient que les lourdes pathologies mentales dont il souffre constitue un motif de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées. Il fait, en outre, valoir que son conjoint, qui exerce le métier de luthier, dispose de son propre atelier et souligne avoir fourni, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche datée du 11 avril 2022 relative à un poste de " coordinateur vie étudiante " en contrat de travail à durée indéterminée au sein du Paris college of Art. Toutefois, d'une part, la seule circonstance que M. B et son compagnon résident en France depuis 2018, soit depuis six ans à la date de l'arrêté en litige, ne saurait constituer, à elle seule, un motif de régularisation sans que l'inexactitude matérielle contenue dans l'arrêté en litige n'ait eu, à cet égard, d'incidence sur l'appréciation portée par le préfet. De plus, M. B ne justifie, pour lui-même, d'aucune intégration professionnelle ou sociale notable dans la société française. En outre, il n'établit pas en produisant des certificats médicaux, un protocole de soins non daté d'une durée de cinq ans et des ordonnances établies le même jour que l'arrêté en litige ou postérieurement, que sa pathologie ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine, les Etats-Unis. Ainsi, ni cette circonstance, ni les autres éléments que fait valoir le requérant, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
10. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2419276_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel