TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419278_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " aurait dû lui être délivré ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale dès lors qu'elle a été prise en application de la décision de refus de séjour qui est entachée d'un vice de procédure ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 février 1984, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2011. Le 28 décembre 2023, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Pour justifier qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 27 juin 2024, M. A produit, pour chaque année concernée depuis le mois de juillet 2011, des documents nombreux et variés, notamment des relevés bancaires, des avis d'imposition, des documents médicaux de différentes natures, des documents relatifs au renouvellement annuel de ses droits à l'aide médicale d'Etat, des justificatifs de renouvellement de son titre de transport, des factures d'abonnement téléphonique, des attestations de domiciliation administrative, des bulletins de paie ou encore des documents concernant ses démarches administratives auprès des services préfectoraux. Compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des documents produits, d'autre part, de la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par le requérant, celui-ci démontre qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé M. A d'une garantie, entache la décision de refus de séjour d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée par voie de conséquence. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2419278_20241114
Données disponibles
- Texte intégral