TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419286_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 29 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, M. F B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'un " vice de procédure " ; - elles ont été prises en " violation du droit à être entendu " ; - elles sont entachées d'erreur de droit, ou à tout le moins, erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de leurs effets sur sa situation personnelle ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision se fonde sur des données issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans qu'il ne soit établi que l'agent de préfecture ayant procédé à cette consultation ait été habilité à le faire en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en retenant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Bert Lazli, se substituant à Me Trugnan Battikh, avocate de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 16 décembre 1971 et entré en France le 14 août 2017 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux du 27 juillet 2020 au 27 avril 2021 dont le renouvellement a été refusé par une décision du 16 juillet 2021. Le 20 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. D E, administrateur de l'Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité. Par l'arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, préfète déléguée à l'immigration, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celle-ci n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile et expose, avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser l'admission au séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle se fonde sur des données issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans qu'il ne soit établi que l'agent de préfecture y ayant procédé ait été régulièrement habilité conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, compte tenu de ce qui sera exposé au point 7 s'agissant des autres faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé, le moyen est inopérant et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser son admission au séjour, la circonstance qu'il n'ait pas fait état de sa situation professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait commis des faits relevant de l'article L. 311-4 du code pénal dans la mesure où il avait été condamné le 15 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à trois mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation, et qu'il était défavorablement connu des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis le 7 mai 2023. Il ressort effectivement du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de trois mois de prison pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 12 septembre 2018 dont la matérialité est ainsi établie, quand bien même il produit un acte d'appel établi le 15 mai 2023 devant la cour d'appel de Versailles contre son jugement de condamnation. Dans ces conditions, et si la matérialité des autres faits reprochés commis le 7 mai 2023 n'est établie par aucune des pièces du dossier, le préfet de police, compte tenu de la date des faits commis le 12 septembre 2028, soit un peu moins de six ans à la date de son arrêté et de leur nature, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces derniers faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En sixième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour refuser de l'admettre au séjour. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent en France depuis un peu moins de sept ans à la date de l'arrêté, en ayant bénéficié d'un titre de séjour pendant neuf mois, et qu'il travaille comme mécanicien depuis le mois de juin 2021. Toutefois, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant la quasi-totalité de sa période de présence, il n'occupe qu'un emploi peu qualifié depuis un peu moins de trois ans, et à supposer même que son épouse soit présente à ses côtés, il n'établit pas, ni même n'allègue que celle-ci serait en situation régulière au regard du droit au séjour en France où il n'est entré qu'à l'âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été précisé au point 7, il s'est rendu coupable de fait de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 12 septembre 2018. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant son admission au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que le requérant ne puisse utilement invoquer par ailleurs le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la même convention. Il n'a pas davantage comme d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 11. En dernier lieu, les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure, de la violation du droit à être entendu et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 10 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 14. En troisième lieu, la décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de police, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que le requérant ne puisse utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la même convention. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. En dernier lieu, les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure, de la violation du droit à être entendu et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 17 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 20. En troisième lieu, la décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 21. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que le préfet de police a pu refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 23. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, le préfet de police, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas violé, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que le requérant ne puisse utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la même convention et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 24. En dernier lieu, les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure, de la violation du droit à être entendu et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 17 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 27. En troisième lieu, la décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 28. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 29. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation médicale, M. B serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 30. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 31. En dernier lieu, les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure, de la violation du droit à être entendu et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 32. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 33. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 17 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 34. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 35. En troisième lieu, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant à cinq ans la durée de celle-ci doit être regardé comme comportant de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement dès lors qu'après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, d'une part, rappelle que M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire sans que des circonstances humanitaires fassent obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et, d'autre part, expose les critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 36. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 37. En cinquième lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B tels que rappelés au point 10, et notamment son absence de liens stables sur le territoire français, et la menace pour l'ordre public que sa présence représente ainsi qu'il a été exposé au point 7, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu fixer à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 38. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, le préfet de police, en interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 39. En septième lieu, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 29, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et, en tout état de cause, de la violation de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 40. En dernier lieu, les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure, de la violation du droit à être entendu et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Cicmen Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419286/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2419286_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel