TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2419290_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. E F, agissant par ses parents Mme C D et M. B A, représentés en dernier lieu par Me Bayou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions notifiées le 26 juin 2024 par lesquelles la directrice de l'académie de Paris a refusé de l'affecter en seconde au lycée Charlemagne ou au lycée Victor Hugo pour l'année 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de réexaminer sa situation pour l'affecter, à titre principal, au lycée Charlemagne, et, à titre subsidiaire, au lycée Victor Hugo, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : -les décisions attaquées ne sont pas motivées ; -elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que M. E F n'a pas bénéficié du bonus exceptionnel de 500 points prévu par le guide académique des procédures d'orientation et d'affectation dans les lycées de l'académie de Paris ; -la décision refusant l'affectation de M. E F au lycée Victor Hugo est entachée d'une erreur de droit ; -les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur dans le champ d'application de la loi ; -elles sont entachées d'un détournement de procédure ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région interacadémique d'Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 29 juillet 2024, M. E F a été affecté à titre définitif au lycée Charlemagne. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. A, représenté par Me Bayou, maintient l'ensemble des conclusions de sa requête à titre principal et à titre subsidiaire se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, élève en classe de troisième au cours de l'année scolaire 2023-2024, a présenté sur la plateforme " Affelnet " dix vœux en vue de son inscription en classe de seconde dans un lycée de l'académie de Paris pour l'année scolaire 2024-2025. Par une décision notifiée le 26 juin 2024, la directrice de l'académie de Paris l'a affecté au lycée polyvalent Simone Weil. Par la requête susvisée, M. B A et Mme C D, ses parents, demandent l'annulation des décisions par lesquelles la directrice de l'académie de Paris a refusé ses vœux d'affectation aux lycées Charlemagne et Victor Hugo. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le recteur de l'académie de Paris fait valoir que, par une décision du 29 juillet 2024, M. E F a été affecté à titre définitif au lycée Charlemagne et qu'il a fait sa rentrée le 2 septembre 2024 dans cet établissement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus d'affectation aux lycées Charlemagne et Victor Hugo et à fin d'injonction, sous astreinte, tendant à l'affectation de l'intéressé dans ces établissements sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B A, et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région interacadémique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La rapporteure, signé A. DOUSSET Le président, signé B. ROHMER La greffière, signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2419290_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel