TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419342_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était qu'associé minoritaire et gérant non rémunéré sans pouvoir réel de décision au sein de la société ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 16 avril 1981, est entré en France le 28 décembre 2012. Après avoir obtenu le statut de réfugié, il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 25 février 2016 au 24 février 2026. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police de Parisa procédé au retrait de sa carte de résident en application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les considérations de fait qui la motivent, notamment la condamnation pénale du requérant pour emploi d'étranger sans titre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". 4. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 5. Si M. A fait valoir qu'il n'était qu'associé minoritaire de la société Troyes Star ayant employé un étranger en situation irrégulière, il en était néanmoins le gérant, même non rémunéré, et à ce titre responsable du respect de la réglementation relative à l'emploi de salariés étrangers. La circonstance qu'il travaillait en région parisienne et n'était pas présent lors du contrôle URSSAF ayant révélé cette situation ne l'exonère pas de sa responsabilité. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas pris une sanction disproportionnée. 6. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2419342_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel