TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2419355_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2419355, complétée par une production de pièces le 9 janvier 2025, Mme E D et M. C B, représentés par Me Giroud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Herbignac ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée le 27 juin 2024 par la SAS DERBYDIS en vue du réaménagement d'un centre de lavage et la mise en place d'un recyclage des eaux de lavage sur une parcelle cadastrée AB 368 sise 66 boulevard de Brière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - ils justifient en qualité de propriétaires voisins de la parcelle d'assiette du projet, et compte tenu des justifications qu'ils apportent s'agissant de l'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, d'un intérêt certain à agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) elles-mêmes illégales en ce qu'elles n'interdisent pas d'une manière générale toutes les installations non compatibles avec l'habitat et en particulier celles engendrant pour le voisinage des nuisances sonore, olfactive ou visuelle, comme le prévoit le rapport de présentation, * elle méconnaît l'article UB 2 du même règlement, * elle méconnaît les articles UB 3 de ce règlement et R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique, en termes d'accès et de trafic routier sur la RD 774, que comporte le projet du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son implantation à proximité d'autres installations, * il n'est pas justifié de ce que le projet respecte effectivement les articles UB 4 et UB 12, relatifs respectivement à la desserte par les réseaux et aux besoins en matière de stationnement des véhicules utilisateurs de la station de lavage, * l'article UB 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises est méconnu, * le dossier de déclaration préalable ne comporte pas l'ensemble des éléments prévus à l'article R 431-10 du code de l'urbanisme, faute de représentation de l'aspect extérieur de la construction projetée faisant suffisamment apparaître les modifications projetées, de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain, non plus que deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche, de sorte que le service instructeur n'a pu l'examiner sérieusement. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 7 janvier 2025, la SAS DERBYDIS, représentée par M. A F et par Me Lusteau, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité, et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. B, au demeurant dépourvus d'intérêt à agir, ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la commune d'Herbignac, représentée par sa maire en exercice et par Me Meunier, conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. B, au demeurant dépourvus d'intérêt à agir, ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414317 enregistrée le 17 septembre 2024 par laquelle Mme D et M. B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Giroud, représentant Mme D et M. B, en présence des intéressés, qui précise admettre que le projet litigieux ne caractérise pas une installation classée pour la protection de l'environnement et renoncer par conséquent à ses écritures relatives à l'article UB 2 sur ce point ; - les observations de Me Vautier, substituant Me Meunier, représentant la commune d'Herbignac, - et les observations de Me Lusteau, représentant la SAS DERBYDIS. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 janvier 2025 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme D et M. B à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D et M. B, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D et M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la commune d'Herbignac, d'autre part, par la SAS DERBYDIS, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : Mme D et M. B verseront respectivement à la commune d'Herbignac et à la SAS DERBYDIS une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C B, à la commune d'Herbignac et à la SAS DERBYDIS. Fait à Nantes, le 6 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2419355_20250206
Données disponibles
- Texte intégral