TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419360_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière, d'une part, en l'absence d'information préalable et en ce qu'il n'est pas établi que Mme C a pu présenter des observations en vue d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de présenter sa demande d'asile dans le délai imparti, d'autre part, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a eu lieu, et ce, avant la notification de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit compte tenu du défaut d'examen du motif légitime pour lequel elle n'a pas présenté de demande d'asile dans les délais impartis ; - elle porte atteinte au principe de dignité humaine protégé par l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 12 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante guinéenne née le 10 avril 1989, déclare être entrée régulièrement en France le 16 mars 2024. Elle a sollicité le 27 septembre 2024 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une première décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au réexamen de la demande de Mme C. Par une seconde décision du 27 novembre 2024, dont Mme C demande l'annulation, la directrice de l'OFII a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes. Par une décision du 20 juillet 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 4. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée n'a pas présenté de demande d'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. La décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, effectué par l'OFII, le 25 novembre 2024, dans une langue qu'elle comprend et a attesté, par sa signature apposée le même jour sur la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité, avoir été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. En outre, il ressort des termes de ce document que cet entretien a permis une analyse de la situation personnelle de Mme C, qui a pu expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de présenter sa demande d'asile dans le délai imparti. Par suite, et alors que l'entretien d'évaluation de la vulnérabilité a eu lieu deux jours avant la notification de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. 8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la directrice de l'OFII n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de Mme C. 9. D'autre part, il est constant que Mme C est entrée en France régulièrement le 16 mars 2024 et n'a présenté une demande d'asile que le 27 septembre 2024, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. Mme C soutient que le dépassement de ce délai est justifié par la circonstance qu'à son arrivée en France elle a dû se cacher et s'est retrouvée seule et démunie, et qu'elle n'a été que tardivement informée des conditions pour déposer une demande d'asile et bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, Mme C ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s'être heurtée à des obstacles l'ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 11. La requérante fait valoir que ses conditions de vie, notamment l'absence de ressources et de logement stable, ainsi que les persécutions endurées dans son pays d'origine, et son état de santé la placent dans une situation de vulnérabilité particulière. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu remettre par l'OFII, le 27 septembre 2024, le certificat médical confidentiel " MEDZO ", qu'elle a déclaré, lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité avec l'OFII le 25 novembre 2024, ne pas avoir fait compléter, dans l'attente d'une consultation prévue le 13 janvier 2025, alors même qu'elle avait disposé d'un premier rendez-vous auprès de la permanence d'accès aux soins du centre hospitalier de Nantes, le 8 novembre 2024. Par suite, alors que la requérante ne produit aucun élément circonstancié permettant d'étayer ses allégations, l'ensemble des circonstances qu'elle invoque n'est pas de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, au sens des dispositions précitées, justifiant que les conditions matérielles d'accueil lui soient attribuées partiellement ou totalement. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 12. En dernier lieu et en l'absence, ainsi qu'il vient d'être dit, d'éléments permettant de révéler l'existence d'une situation particulière de vulnérabilité, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe du respect de la dignité humaine. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Neraudau et au directeur général de l'OFII. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, Marina A La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2419360_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel