TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419382_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Njifen Mounguetyi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et une somme de treize euros au titre des frais de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté attaqué avait compétence pour le prendre ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée d'un défaut de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 et a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 10 décembre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Njifen Mounguetyi, avocat de M. D , qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant tchadien né le 19 mai 1982, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2017, muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2018 et notifiée le 7 janvier 2019. Ses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont toutes été rejetées. M. D, qui bénéficiait d'un titre de séjour " étranger malade " du 5 septembre 2019 au 4 mars 2020 en a demandé le renouvellement. Suite à l'avis défavorable du collège des médecins de l'Office pour l'immigration et l'intégration, par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français, que M. D n'a pas exécutée. Suite à une demande présentée par M. D de carte de séjour temporaire au titre du travail, rejetée, le préfet, par un nouvel arrêté du 15 mai 2023, notifié le 25 mai 2023, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement du 16 mai 2024. M. D s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, le préfet de la Vendée, par un arrêté du 5 décembre 2024, l'a assigné à résidence dans la commune de la Roche-sur-Yon (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de Vendée portant assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Vendée, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de Vendée à l'effet de signer des décisions telles que celles dont le requérant demande l'annulation, en vertu d'un arrêté n° 2024-DCL-BCI-140 du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi susvisée du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Ces dispositions, issues du 2° du VI de l'article 72 de cette loi sont d'application immédiate ainsi que cela résulte du IV de l'article 86 de la même loi, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. 5. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Alors même que les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français le 15 mai 2023, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée. M. D ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis faisant obstacle à l'application de règles nouvelles à sa situation. En conséquence, en prononçant l'assignation à résidence contestée de M. D sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 mai 2023, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Njifen Mounguetyi et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, Marina A La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2419382_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel