TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419404_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que le préfet de police n'établit pas l'accessibilité des traitements nécessaires en Algérie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 1er mai 1987 à Mazouna (Algérie), est entré en France le 1er août 2021 selon ses déclarations. Il a présenté le 4 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B A, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, notamment la circonstance selon laquelle M. B A ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 2 novembre 2023, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B A de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivé. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (). ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B A sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 2 novembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l'OFII, lequel a considéré que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. 6. Pour remettre en cause cet avis, M. B A fait valoir qu'il souffre depuis sa naissance d'une malformation congénitale uro-génitale sévère et que les traitements dont il a besoin ne sont pas disponibles en Algérie, dès lors que les opérations qu'il y a subies dans son enfance n'ont pas contribué à l'amélioration de son état de santé, que l'opération qu'il a subie en France le 19 décembre 2023 n'avait jamais été envisagée dans son pays d'origine et que cette opération nécessite un suivi rigoureux. Toutefois, à l'appui de ses allégations, M. B A se borne à produire une attestation d'un médecin en chirurgie urologique de l'établissement hospitalier universitaire d'Oran datée du 30 novembre 2016 indiquant qu'il nécessite une prise en charge à l'étranger et une attestation d'un médecin généraliste du 20 juin 2024 indiquant que l'accès aux soins serait difficile pour lui en Algérie. Ces pièces ne permettent pas d'infirmer les conclusions du collège des médecins de l'OFII, alors au demeurant que le requérant produit également le certificat médical confidentiel adressé à l'OFII rempli le 7 août 2023 par le médecin spécialiste qui le suit en France, indiquant qu'aucun suivi n'est programmé et que la poursuite des soins pourra se faire en France ou en Algérie au choix de l'intéressé. Par ailleurs, si M. B A fait valoir qu'il bénéficie en France de l'aide de son frère, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas disposer d'un tel soutien en Algérie. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en prenant l'arrêté attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui déclare être entré en France le 1er août 2021, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, où il ne dispose pas d'un hébergement stable. S'il fait valoir qu'il bénéficie en France du soutien de son frère, sa tante et deux de ses cousins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, en tout état de cause, pendant plus de trente-quatre ans. Par suite, le préfet de police n'a pas, en édictant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de cet arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. B A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni, par conséquent, qu'il serait exposé en cas de retour en Algérie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 ci-dessus, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2419404/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2419404_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel